Reconnaissance par les juges civils d’une preuve obtenue de façon déloyale

Photo par DXR — Travail personnel, CC BY-SA 4.0

C’est un véritable bouleversement du domaine de la preuve, qui vient d’être posé par un arrêt de la cour de cassation, en assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023, qui reconnaît désormais la recevabilité d’une preuve obtenue, de façon déloyale et illicite.

En droit civil et notamment en droit commun et droit des obligations, l’administration de la preuve est régie par les dispositions de l’article 1353 du code civil.  En procédure judiciaire la preuve est régie par les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Définition : la preuve est un acte ou un fait juridique versé au soutien d’une prétention pour fonder les allégations des parties au litige.


 Article 1353 code civil

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

 Article 6 du CPC

A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Article 9 du CPC

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En matière civile, la preuve est dite simple quand elle peut être renversée, elle est dite mixte quand elle ne peut l’être que sous certaines conditions ou irréfragable quand aucun élément ne peut venir la renverser. 

 Cependant, et pour protéger la partie qui aurait une faible aptitude à rapporter la preuve dont elle a besoin, et qui serait détenue par son adversaire des correctifs sont apportés.

Ces correctifs sont :

  • Sous l’égide du législateur qui, dans certaines matières, renverse la charge de la preuve ou permet aux défendeurs d’en contester la réalité
  • Sous l’égide du juge qui disposera d’un pouvoir d’appréciation dans la recevabilité des éléments de preuve qui lui sont fournis et peut aussi ordonner toute mesure d’instruction nécessaire ou production de preuve

En matière pénale, la charge de la preuve incombe aux demandeurs, mais celle-ci est recevable par tout moyen pour autant qu’elle ne soit ni illégale ni déloyale.

C’est ici une interprétation transversale et à contrario des dispositions du code de procédure pénale qui permet de considérer recevable toute preuve, qui n’est pas définie expressément, comme illégale ou déloyale.

En l’espèce, il conviendra de rechercher uniquement si la preuve apportée au débat, est illégale ou obtenue de façon déloyale.

Exemple // Une preuve obtenue par violence, ou un stratagème qui permettrait d’obtenir une preuve.

Dans ce dernier cas, si le stratagème est l’imagination d’un particulier, la jurisprudence accepte la recevabilité de la preuve. C’est   certainement dans cet esprit que la cour de cassation dans son arrêt du 22 décembre 2023 vient de bouleverser le champ de la recevabilité d’une preuve obtenue de façon déloyale. En outre si le stratagème est le fruit d’une autorité de l’état ou d’une administration, la preuve ne pourra être retenue.

Il s’agirait donc de la transposition de ce principe en matière civile et jusqu’alors spécifiquement en matière prudhommale que la cour de cassation vient de poser dans cet arrêt du 22 décembre 2023.

La Cour admet la recevabilité d’un moyen de preuve déloyale dès lors qu’il est indispensable à l’exercice du droit du justiciable.

Cette preuve ne doit pas supposer de porter une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux de la partie adverse.

L’esprit de la Cour de cassation s’inscrit donc dans le souci de tenir compte des difficultés probatoires auxquelles peuvent être confrontés les justiciables pour faire la preuve de leur droit.

Toutefois, dans un souci de loyauté et d’équité, la Cour de cassation a fixé des limites à ce principe

Auparavant, la preuve obtenue de manière déloyale ou par un stratagème, ne pouvait être retenu par le magistrat.

Ce bouleversement posé par l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 constitue un véritable revirement de jurisprudence. 

Elle répond donc à la nécessité de ne pas priver le justiciable de la possibilité de faire la preuve de ses droits, même si cela suppose une atteinte au droit de la partie adverse.

L’élément qui devra donc être recherché, restera le caractère indispensable pour l’une des parties de l’utilisation de ce moyen de preuve et le caractère de proportionnalité pour éviter qu’il ne porte atteinte à la partie adverse.

Ce bouleversement n’est pas sans incidence sur les pratiques des Huissiers De Justice.

Dans l’esprit de l’arrêt de la cour de cassation, il est désormais acquis qu’il est tout à fait possible pour un justiciable de faire constater par un huissier de justice / commissaire de justice  ou par Maître Bourgeonnier,  Huissier De Justice dans le Var tout enregistrement sonore ou vidéo qui aurait été pris à l’insu de la personne pour autant  qu’il n’y ait  pas de  stratagème dont l’unique but est l’obtention de la preuve.

 Cette tendance avait déjà été retenue en matière familiale, ou de plus en plus de juridictions, acceptent de recevoir comme élément de preuve la retranscription d’enregistrements, mettant en évidence des contradictions dans la défense d’une des parties et permettant à l’autre d’asseoir sa propre défense.

Notre ETUDE se tient donc à votre disposition pour procéder à toutes constatations d’enregistrements sonores ou vidéos dans le respect de proportionnalité posée par la cour de cassation.

 

N’hésitez pas à consulter notre étude sur ce point.

 

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