Les nuisances sonores
Un sondage de l’Ifop pour le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie révèle que le bruit est une source majeure de nuisances pour une majorité de Français, à leur domicile et sur leur lieu de travail.
Plus de 8 Français sur 10 (82%) indiquent se préoccuper des nuisances sonores, dont plus d’un tiers (35%) affirment même s’en préoccuper « tout à fait ».
Les troubles anormaux de voisinage se caractérisent par une gène, une nuisance occasionnée ou subie par un voisin. Ces troubles ne doivent pas être ordinaires, normaux. Ils doivent causer un dommage au voisin, dommage qui oblige son auteur à réparer le préjudice subi.
En droit français la règle applicable est la consécration du principe de l’inconvenant normal de voisinage issu le la vie en société. Cependant la législation distingue le trouble de voisinage du trouble anormale de voisinage qui sur le fondement de la responsabilité délictuelle ouvre droit à réparation
Cette réparation est reconnue par la jurisprudence et issue des dispositions de l’ Art 1240 du code civil :
En matière locative, le propriétaire, le locataire ou tout autre titulaire d’un droit d’occupation, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, répond de plein droit du dommage résultant de ce trouble.
Le bruit de voisinage est donc celui généré par des bruits de la vie courante. Quand le trouble devient anormal il emporte réparation peu importe qu’il se manifeste de jour ou de nuit.
Les bruits de comportement sont tous les bruits provoqués de jour comme de nuit :
- par un individu, locataire ou propriétaire d’un logement, (cri, talons, chant, fête familiale, …),
- par une chose (instrument de musique, chaîne hi-fi, téléviseur, outil de bricolage, pétard et feu d’artifice, pompe à chaleur, éolienne, électroménager, …),
- par un animal (exemple : aboiements).
Lorsque ces bruits sont commis la nuit, on parle de tapage nocturne.
Il n’existe pas d’heures précises pour définir le tapage nocturne. Pour être reconnu comme un tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu quand il fait nuit, c’est-à-dire entre le coucher et le lever du soleil.
Lorsque le bruit est commis la nuit, l’infraction pour tapage nocturne existe même lorsque ce bruit n’est pas répétitif, ni intensif, sans qu’il soit besoin qu’il dure dans le temps.
Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992, dite loi bruit, premier texte global en la matière, constitue le premier effort notable de formulation d’un texte fondateur.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000179257/
Certains articles de la loi ont été codifiés dans le code de l’environnement (articles L. 571-1 à L. 571-10).
Le code de la santé publique (articles R. 1336-1 à R. 1336-16) réglemente les bruits de comportement et les bruits provenant des activités (activités professionnelles ou activités sportives, culturelles ou de loisirs organisées de façon habituelle), ainsi que les bruits provenant des chantiers. Pour chacune de ces catégories, le code de la santé publique détermine les critères permettant d’apprécier si un bruit de voisinage porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine.
Article R1336-5
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035425
Le bruit doit être mesuré
La perturbation provoquée par un bruit n’est pas uniquement liée à son niveau d’intensité propre, mais aussi à l’environnement sonore dans lequel il apparaît. Pour mesurer cette perturbation, une notion d’émergence globale, (c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit incriminé, et le niveau de bruit résiduel (niveau sonore en l’absence du bruit en question) a été définie
Le bruit provenant d’activités commerciales, industrielles ou artisanales ne doit pas être la cause d’un dépassement, par rapport au bruit ambiant, de plus de 5 dB(A) le jour (de 7 heures à 22 heures) et 3 dB(A) la nuit (article R. 1336-7, code de la santé publique).
Certains bruits, bien que de faible intensité, sont néanmoins gênants car très aigus ou très graves. C’est le cas notamment de celui qui émane des compresseurs frigorifiques, des ventilateurs ou des climatiseurs. « L’émergence spectrale » permet de les détecter. Elle correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier dans une fréquence donnée (en Hz), et le niveau de bruit résiduel dans la même fréquence.
Article R1336-7
L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035425946
Le législateur a néanmoins considéré que l’émergence globale devait dépasser 25db à l’intérieur du logement fenêtre ouverte ou fermées pour que le bruit devienne un trouble de voisinage.
Les sanctions
Le particulier ou l’entreprise dont la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est reconnue par le juge devra verser des dommages et intérêts aux victimes.
Une amende forfaitaire peut alors être infligée à l’auteur du trouble, pour un montant de :
68 € si l’auteur des troubles règle l’amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis d’infraction s’il existe)
180 € au-delà de ce délai
La preuve
La preuve des nuisances peut être faite par tout moyen. Cela veut dire que la loi n’impose aucune forme particulière pour que le juge qualifie les nuisances en trouble anormal du voisinage.
Cependant la preuve de la nuisance sonore doit sous le visa des dispositions de l’article R1336-7 du code de la santé publique être rapportée au moyen d’une appareil de mesure appelé sonomètre
Le juge appelé à connaitre d’un trouble pour nuisance sonore examinera différents critères, notamment :
- Le lieu de faits : zone résidentielle ou industrielle, campagne ou ville, maison individuelle ou immeuble,
- Le moment où cela se produit: de jour ou de nuit,
- La fréquence et la durée des troubles
Quelque soit votre résidence à Vinon sur Verdon ou Lorgues, les huissiers de justice du var – et notre étude installée à BARJOLS dans la haut Var vous accompagne sur la preuve de votre trouble de voisinage.
Notre étude est équipée d’un système de mesure par sonomètre dernière génération permettant de mesure l’impact du bruit et de définir le niveau d’émergence globale du bruit subit.
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