Inventaire de succession : un atout pour réduire les droits de succession

 

Lors d’une succession, l’inventaire du mobilier peut permettre d’optimiser la fiscalité. En l’absence d’inventaire, l’administration fiscale évalue la valeur des meubles à 5 % de l’actif successoral.

Or, si la valeur réelle est inférieure, un inventaire réalisé par un Commissaire de Justice permet d’établir une estimation précise et d’éviter une surévaluation. Cette démarche peut ainsi réduire le montant des droits de succession dus par les héritiers.

 

Dans ce sens notre étude intervient sur le VAR, les ALPES MARITIMES et LES BOUCHES DU RHÔNE pour dresser l’inventaire des meubles meublant de votre bien immobilier.

Cet inventaire comporte une évaluation baptisée « prisée » qui détermine un prix estimatif de la valeur des meubles si ceux-ci étaient mis en vente publique.

Très fréquemment, les inventaires permettent de diminuer sensiblement les frais :

Exemple : un bien déclaré en valeur successorale à 300 000.00 euros.

    • * En l’absence d’inventaire, l’administration fiscale retiendra une somme de 15 000,00 euros au titre des meubles.  
    • * L’actif sera donc fiscalisé sur une somme globale de 315 000,00 euros
    • * L’inventaire successoral prend donc ici tout son sens dès lors que la valeur du mobilier est globalement inférieure à 15 000,00 €

 

Avec l’augmentation du prix des biens immobiliers, notamment sur la région PACA, la valeur des meubles meublant se retrouve à être totalement en décalage. 

 

Faire appel à un professionnel garantit une évaluation juste et conforme aux exigences fiscales. L’étude de Me BOURGEONNIER, commissaire de Justice du Var et installé à Barjols  intervient pour toutes vos demandes d’inventaire avec une compétence sur l’ensemble du territoire.

  • Le coût d’un inventaire avec prisée dépend de la surface du logement et du volume de meubles. Il faut dont compter entre 400 et 1500 euros pour un inventaire complet qui sera produit avec l’acte notarié à l’administration fiscale.

 

BON A SAVOIR

L’option fiscale pour une évaluation au réel par inventaire s’impose à l’ensemble des biens qui composent l’actif immobilier successorale. Il n’est pas possible de panacher  un inventaire au réel avec un forfait à 5%

 

Rappel des dispositions légales

Article 764 code général des impots

Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès ;

2° A défaut d’actes de vente, par l’estimation contenue dans les inventaires, s’il en est dressé dans les formes prescrites par l’article 789 du code civil, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II ;

3° A défaut des bases d’évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties ; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l’administration ait à en justifier l’existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

Pour l’application du présent I, les inventaires mentionnés au 2° peuvent être dressés par une personne mentionnée aux I ou II de l’article L. 321-4 du code de commerce.

– En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou contre l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

S’il existe plusieurs polices susceptibles d’être retenues, la valeur imposable est égale à la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

III. – Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d’évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

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